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CODE DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
République de Guinée
Chaine Pénale | Cadre Juridique
1580 551 Publié en 2006
L’ASSEMBLÉE NATIONALE, VU la Loi fondamentale, notamment en ses articles 59 et 90 ; VU le décret No D/2002/049/PRG/SGG du 15 mai 2002 promulguant la loi constitutionnelle adoptée par référendum du 11 novembre 2001, modifiant notamment les articles 88 et 89 de la Loi fondamentale ; Après en avoir délibéré et adopté ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’ADMINISTRATION DÉCENTRALISÉE Article 1er — La décentralisation territoriale est un système d’administration consistant à permettre à des groupements humains géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national auxquels il est conféré la personnalité juridique et de pouvoir s’administrer, sous le contrôle de l’État, par des autorités élues. Section 1 : Types de collectivités locales Article 2 — Les collectivités locales sont les Communes urbaines et les Communautés rurales de développement. Elles sont dotées de la personnalité morale, d’autorités propres et de ressources. Chaque collectivité locale est constituée de l’ensemble des citoyens qui ont leur domicile1 sur son territoire. Les collectivités locales possèdent un patrimoine, des biens matériels et des ressources financières propres, qu’elles gèrent au moyen de programmes et de budgets ; elles sont sujettes de droits et d’obligations. Tous ces éléments sont distincts des biens, ressources, programmes, budgets, droits et obligations de l’État. Elles s’administrent librement par des Conseils élus qui règlent en leur nom, par les décisions issues de leurs délibérations, les affaires de la compétence de la collectivité locale. Elles concourent avec l’État à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection de l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie.
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