REPUBLIQUE DE GUINEE
Au sens de la présente Loi, on entend par :
1. « Administration », toute Administration de la République de Guinée ;
2. « B.N.E », Bureau National d’Expertise des Diamants et autres Gemmes ;
3. « C.P.D.M. », Centre de Promotion et de Développement Miniers jouant le rôle d’interface unique entre l’Administration et les investisseurs ;
4. « Date de première production », date de démarrage de l’exploitation telle que notifiée par l’Exploitant au Ministre chargé de Mines ainsi qu’au Ministre chargé des Finances ;
5. « Département », Département des Mines et de la Géologie ;
6. « Direction » Direction Nationale des Mines ;
7. « Etat » République de Guinée, ou toute entité lui appartenant ou dont il contrôle le capital ;
8. « Exploitant » titulaire d’une concession, d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’ouverture de carrières ;
9. « Exploitation » ensemble des travaux par lesquels on extrait des substances minérales pour en disposer à des fins utilitaires et/ou commerciales ;
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