CODE DE PROCEDURE PENALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

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CODE DE PROCEDURE PENALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

République de Guinée

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Publié en 1998
LOI N° 037/AN/98 DU 31 DECEMBRE 1998 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Vu les dispositions de la Loi Fondamentale en son article 59 ; Après en avoir délibéré, adopte ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er : - Les dispositions de la présente loi constituent le Code de procédure pénale. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE Article 1er bis : - L’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales. Elle est engagée et exercée par les Magistrats ou les fonctionnaires que la loi désigne à cet effet. Toutefois cette action peut aussi, mais seulement dans les conditions déterminées par le présent Code être mise en mouvement par la partie qui a souffert d’un dommage. Article 2 : - L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même en cas de retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.